Refusal of Point Recovery Training Registration and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of a point recovery training and subsequent notification of license invalidity due to a lack of points. Following the filing of defenses, the court formally requested the applicant to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within one month would constitute a withdrawal. Because the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated time limit, the court ruled, based on the relevant provisions of the administrative justice code, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Point Recovery Training Registration and Deemed Withdrawal of Appeal: Following the filing of defenses, the court formally requested the applicant to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within one month would constitute a withdrawal. Because the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated time limit, the court ruled, based on the relevant provisions of the administrative justice code, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order gives notice of the withdrawal of the request.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawals.
The withdrawal is deemed to have occurred based on the applicant's failure to confirm the continuation of the proceedings following the request made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 aout 2021, Laurent B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer un stage de récupération de points de permis de conduire effectué du 9 au 10 avril 2021 et d'annuler la décision 48 SI portant notification d'un retrait de points antérieur et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 27 septembre 2021, le tribunal a demandé à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A la suite du mémoire en défense du préfet de la Moselle, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. B à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à la disposition du requérant sur l'application télérecours citoyen le 27 septembre 2022 dont il a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera délivrée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Nancy, le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.