Legislator Jurisprudence & Législation
2102300 Généré par l'IA

Mootness Due to Prior Adjudication of Compensation Scheme Annulment

Numéro de cause 2102300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a ministerial circular regarding the RIFSEEP compensation scheme for judicial registry staff and to annul a subsequent decision assigning a specific function group and indemnity amount, while also demanding a higher, retroactive indemnity, but the court determined that the present request was moot because a prior, definitive judgment from the same administrative tribunal (under a different file number) had already annulled the challenged December 2019 decision and ordered the administration to set the annual function, imposition, and expertise indemnity for the plaintiff at a minimum of 11,400 euros annually retroactive to January 1, 2019. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the currently filed request, as it was a duplication of the matter already adjudicated.

Regeste Legislator

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article R. 341-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Prior Adjudication of Compensation Scheme Annulment: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the currently filed request, as it was a duplication of the matter already adjudicated.

Mots-clés

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régime d’indemnisation annulation de sentence arbitrale circulaire administrative indemnisation de l'erreur judiciaire objet du litige décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, stating that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 2020, M. A B a demandé :

1°) d'annuler la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ;

2°) d'annuler la décision de décembre 2019 lui notifiant son groupe de fonctions RIFSEEP et fixant le montant de son indemnité de fonctions à un montant de 8 400 euros ;

3°) de fixer le montant de son indemnité de fonctions à 11 400 euros avec une application rétroactive au 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2007856 du 24 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par une décision n° 441439 en date du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement des conclusions dirigées contre la décision de décembre 2019 notifiant à M. B le groupe de fonctions RIFSEEP auquel elle appartient et le montant de son indemnité, où les conclusions restant à juger ont été enregistrées sous le numéro de dossier 2102300.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par une décision n° 441439 en date du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement des conclusions dirigées contre la décision de décembre 2019 notifiant à M. B le groupe de fonctions RIFSEEP auquel il appartient et le montant de son indemnité.

3. Toutefois, statuant sur une requête enregistrée sous le n° 2002952, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 16 novembre 2021, devenu définitif, a déjà annulé cette décision de décembre 2019 et enjoint à la responsable des ressources humaines du service administratif régional de la Cour d'Appel Montpellier de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, fixant le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de M. B pour la période courant à compter du 1er janvier 2019 à au moins 11 400 euros pour un travail à temps plein. A ce titre, la présente requête, enregistrée sous le n° 2102300 à la suite du renvoi effectué par le Conseil d'Etat, a strictement le même objet que celle jugée par le tribunal sous le n° 2002952, dont elle constituait un doublon.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2102300.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 10 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,