Legislator Jurisprudence & Législation
2102300 Généré par l'IA

Information Request Silence Not Appealable Administrative Decision

Numéro de cause 2102300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative body's implicit rejection of a request to renew their authorization for public road transport, alongside an injunction to issue the authorization. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the correspondence initiating the action was merely an informational request for clarification on the application of laws and the basis for prior refusals concerning heavy goods vehicles, and the subsequent administrative silence possessed no decisive character or grievance-making effect, thus failing to constitute an appealable administrative decision under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Information Request Silence Not Appealable Administrative Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the correspondence initiating the action was merely an informational request for clarification on the application of laws and the basis for prior refusals concerning heavy goods vehicles, and the subsequent administrative silence possessed no decisive character or grievance-making effect, thus failing to constitute an appealable administrative decision under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demandes de renseignements silence de l'administration demande de réexamen administratif transparence administrative refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning leading to the dispositive order that rejects the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B A, représenté par

Me Pothet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier au moyen de véhicules motorisés tous tonnages adressée le 16 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours, la prétendue décision attaquée n'étant qu'une simple lettre d'information n'ayant pas de caractère décisoire et ne faisant pas grief ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. Le courrier adressé le 16 avril 2021 par le conseil du requérant à l'intention de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se borne à demander des informations quant à l'application de textes de lois par l'administration et aux motifs ayant fondé le refus de délivrance des autorisations requises sur les véhicules poids lourds sollicitées par M. A, et ensemble le silence gardé par l'administration, revêtent un caractère purement informatif. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation, et par, voie de conséquence, celles aux fins d'injonction dirigées contre un acte ne faisant pas grief, ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.