Legislator Jurisprudence & Législation
2102300 Généré par l'IA

Mootness of Mandamus Petition Following Compliance with Information Request

Numéro de cause 2102300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel a municipality to provide copies of municipal council minutes from 2017, 2018, and 2019, and to order future minutes to be published online. The municipality subsequently provided the requested historical minutes and established a website for publishing new minutes after the petition was filed. The court determined that because the relief sought by the petitioner—both the communication of past documents and the implementation of future publication procedures—had been fulfilled by the administrative body, the original claims were rendered moot, leading to an order concluding there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Mandamus Petition Following Compliance with Information Request: The municipality subsequently provided the requested historical minutes and established a website for publishing new minutes after the petition was filed. The court determined that because the relief sought by the petitioner—both the communication of past documents and the implementation of future publication procedures—had been fulfilled by the administrative body, the original claims were rendered moot, leading to an order concluding there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demandes de renseignements droit de pétition conformité administrative séquestre de pièces instances de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to rule that there is no need to rule on the request (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 19 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Dancy a implicitement refusé de lui communiquer une copie des procès-verbaux des conseils municipaux des années 2017, 2018 et 2019 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Dancy de publier sur son site internet les comptes-rendus des conseils municipaux à venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la commune de Dancy informe le tribunal de la communication à Mme A des documents sollicités et de l'ouverture depuis mai 2021 du site dédié à la publication des comptes rendus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il est constant que la commune de Dancy a transmis par courriel les comptes rendus des conseils municipaux des années 2017, 2018 et 2019 à Mme A le 16 juillet 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il ressort par ailleurs du mémoire en défense, non contesté sur ce point, que la commune de Dancy a créé un site internet début mai 2021 et que les élus sont chargés, depuis lors, de publier les fichiers. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dancy.

Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.