Redundant Judicial Review Claim Regarding Judicial Staff Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial circular concerning the professional compensation scheme (RIFSEEP) for judicial staff and to compel the setting of a higher specific functional allowance, following a referral from the highest administrative court which had only dismissed the claim against the circular itself. The administrative tribunal issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the remaining claims because a prior, final judgment by the same court, based on a distinct file number, had already annulled the challenged individual allowance decision for error of assessment and ordered the administration to reclassify the litigant and set a minimum allowance amount retroactively, rendering the present case a redundant duplication of the already adjudicated matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 341-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Redundant Judicial Review Claim Regarding Judicial Staff Compensation: The administrative tribunal issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the remaining claims because a prior, final judgment by the same court, based on a distinct file number, had already annulled the challenged individual allowance decision for error of assessment and ordered the administration to reclassify the litigant and set a minimum allowance amount retroactively, rendering the present case a redundant duplication of the already adjudicated matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request because it had become moot.
This article empowers the president of the judgment formation to rule by order, specifically to state that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juin 2020, Mme A B a demandé :
1°) d'annuler la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ;
2°) d'annuler la décision de décembre 2019 lui notifiant son groupe de fonctions RIFSEEP et fixant le montant de son indemnité de fonctions à un montant équivalent, pour un temps plein, à 7 800 euros ;
3°) de fixer le montant de son indemnité de fonctions à 8 400 euros avec une application rétroactive au 1er janvier 2019, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2008247 du 24 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par une décision n° 441437 en date du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement des conclusions dirigées contre la décision de décembre 2019 notifiant à Mme B le groupe de fonctions RIFSEEP auquel elle appartient et le montant de son indemnité, où les conclusions restant à juger ont été enregistrées sous le numéro de dossier 2102299.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision n° 441437 en date du 21 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la circulaire du 3 juillet 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires, d'autre part, renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement des conclusions dirigées contre la décision de décembre 2019 notifiant à Mme B le groupe de fonctions RIFSEEP auquel elle appartient et le montant de son indemnité.
3. Toutefois, statuant sur une requête enregistrée sous le n° 2002717, le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 16 novembre 2021, devenu définitif, a déjà annulé cette décision de décembre 2019 pour erreur d'appréciation et enjoint à la responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision classant Mme B dans le groupe de fonctions RIFSEEP 3 et fixant le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la période courant à compter du 1er janvier 2019 à au moins 6 720 euros pour un travail à temps partiel à 80 %. A ce titre, la présente requête, enregistrée sous le n° 2102299 à la suite du renvoi effectué par le Conseil d'Etat, a strictement le même objet que celle jugée par le tribunal sous le n° 2002717, dont elle constituait un doublon.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2102299.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 10 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,