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2102298 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Annulment Dismissed Upon Withdrawal

Numéro de cause 2102298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal building permit and a subsequent amending permit, as well as the annulment of the municipality's implicit rejection of their administrative appeal, further requesting costs, but the court issued an order based on the applicants' explicit, unconditional withdrawal from the proceedings and action, thereby granting the withdrawal and dismissing the remaining aspects of the case as moot under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Building Permit Annulment Dismissed Upon Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis désistement d'action retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal based the order on this article to give notice of the withdrawal from the proceedings.

Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal from the proceedings and action by M. and Mme F.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 25 janvier 2022 et le 1er avril 2022, M. H F et Mme B E, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté 24 février 2021, par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. et Mme A et D G ainsi qu'à monsieur C G un permis de construire enregistré sous le numéro PC 83 118 21 C0012 ;

2°) d'annuler la décision tacite de rejet née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux en date du 20 avril 2021 tendant au retrait de cet arrêté ;

3°) d'annuler l'arrêté 25 aout 2021, par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. A G un permis de construire modificatif ;

4°) de condamner la commune de Saint-Raphaël, M. et Mme A et D G et I C G à verser à M. H F et Madame B E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 28 mars 2022, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 24 mai 2022, M. et Mme G, représentés par Me Marques, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. H F et Mme B E déclarent se désister de l'instance et de l'action.

Par lettre du 17 janvier 2023, M. et Mme G, par l'intermédiaire de leur conseil Me Marques, déclarent renoncer à leur demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. et Mme F ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme B E, à la commune de Saint-Raphaël, à M. A G et Mme D G et M. C G.

Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,