Litigant Withdraws Employment Suspension Challenge, Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a hospital's decision suspending her employment due to failure to provide proof of vaccination or contraindication, and requested reinstatement and consideration of the suspension period for seniority and leave entitlements, along with legal costs. Following an invitation to confirm her continued claims, the litigant confirmed only her request for legal costs. The court, applying rules allowing presidents of judging panels to rule on requests presenting no other issue than costs or acknowledgments of withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims, rejected the remaining claims of the litigant, and rejected the opposing party's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Employment Suspension Challenge, Court Rules on Costs: Following an invitation to confirm her continued claims, the litigant confirmed only her request for legal costs. The court, applying rules allowing presidents of judging panels to rule on requests presenting no other issue than costs or acknowledgments of withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims, rejected the remaining claims of the litigant, and rejected the opposing party's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by order on the partial withdrawal of the case, specifically section 5 which covers rulings on requests involving only costs.
Cited in the operative part (Article 3) regarding the rejection of claims for costs incurred by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier public du Cotentin l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de la rétablir dans son traitement à compter du 28 septembre 2021 et d'assimiler la période de suspension à une période de travail déterminant la durée de ses congés annuels, de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre cette période en compte au titre de l'avancement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un courrier du 16 novembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme A déclare maintenir uniquement sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A, qui, dans son dernière mémoire, conclut au maintien de ses seules conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A ainsi que celles du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier public du Cotentin.
Fait à Caen, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY