School Association Withdrawal of Appeal Against Regulatory Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association operating a private, non-contracted school sought the annulment of a formal notice from the academy rector mandating the cessation of observed regulatory breaches, as well as the subsequent implicit rejection of its administrative appeal and a decision granting an extension to comply. The court formally recognized the complete and unconditional withdrawal of the request by the association, ordering that the desistance be noted pursuant to the provision of the administrative justice code allowing designated judges to take note of such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Association Withdrawal of Appeal Against Regulatory Notice: The court formally recognized the complete and unconditional withdrawal of the request by the association, ordering that the desistance be noted pursuant to the provision of the administrative justice code allowing designated judges to take note of such withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives act to the withdrawal (désistement) of the request, which is the final ruling.
This provision is the legal basis cited for the judge to rule by ordinance, specifically for giving notice of withdrawal (1°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, l'association A l'ombre du Banyan, école démocratique hors contrat d'enseignement général de premier et second degrés, représentée par Me Bernard Rineau, avocat de la Selarl Rineau et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure adressée le 11 mars 2020 par le recteur de l'académie de Rennes de mettre fin, dans un délai de six mois, aux manquements à la réglementation constatés par le rapport d'inspection pédagogique du 5 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a accordé un délai supplémentaire de quatre mois pour exécuter sa décision de mise en demeure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, l'association A l'Ombre du Banyan déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association A l'Ombre du Banyan est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association A l'Ombre du Banyan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association A l'Ombre du Banyan et au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.