SASU v. State: Withdrawal of Tax Cancellation Request Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company (SASU) filed a request seeking the cancellation of various business taxes levied for the year 2019, despite subsequently being granted a partial relief of €144,656 during the proceedings. The court noted that after the state of the file raised questions about the continued relevance of the request, the applicant was formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of its claims, with a warning that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, based on procedural provisions allowing the President to record withdrawals, that the applicant must be considered to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; SASU v. State: Withdrawal of Tax Cancellation Request Due to Non-Response: The court noted that after the state of the file raised questions about the continued relevance of the request, the applicant was formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of its claims, with a warning that failure to do so within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, based on procedural provisions allowing the President to record withdrawals, that the applicant must be considered to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order granting the procedural act of acknowledging the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal.
Cited in the reasoning (point 3) as the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma, représentée par le cabinet Fidal agissant par Me Maheust et Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, de la taxe " GEMAPI " et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion mis à sa charge au titre de l'année 2019 pour un montant de 169 479 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, en se prévalant du dégrèvement accordé en cours d'instance, à hauteur de la somme de 144 656 euros.
Par un courrier du 3 novembre 2023, la SASU Phoenix Pharma a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteur, la société requérante a été invitée, par courrier adressé via l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande mise à disposition de la société requérante le 3 novembre 2023 et lue le 6 novembre suivant, la SASU Phoenix Pharma n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Phoenix Pharma.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 22 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.