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2102285 Généré par l'IA

Cooperative Production Company v. ESF/YEI Fund Repayment Order Annulment

Numéro de cause 2102285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A cooperative production company sought the annulment of a decision from January 2021 requiring the repayment of 15,262.58 euros in European Social Fund (ESF) and Youth Employment Initiative (YEI) funds. Following the case being open, the company was notified in September 2023 that, per the administrative justice code, it would be deemed to have withdrawn its request if it failed to expressly confirm the maintenance of its claims within one month. Because the jurisdiction received no confirmation by the deadline, the court issued an order accepting the withdrawal of the company's petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Cooperative Production Company v. ESF/YEI Fund Repayment Order Annulment: Following the case being open, the company was notified in September 2023 that, per the administrative justice code, it would be deemed to have withdrawn its request if it failed to expressly confirm the maintenance of its claims within one month. Because the jurisdiction received no confirmation by the deadline, the court issued an order accepting the withdrawal of the company's petition.

Mots-clés

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retrait de la demande société coopérative de production fonds social européen société européenne annulation du contrat restitutions à la production

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request by the company INSTEP be acknowledged (donner acte du désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to acknowledge withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 de ce code

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, la société coopérative de production INSTEP demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a notifié un trop-perçu des fonds FSE et IEJ d'un montant de 15 262,58 euros.

Par une lettre du 28 septembre 2023, la société INSTEP a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. La société INSTEP a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, la société INSTEP doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INSTEP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative de production INSTEP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et au préfet de la région Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 13 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,