Telecommunications Company Withdrawal of Annulment Request and Denial of Municipality's Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company sought the annulment of a municipal order regulating traffic for the installation of telecom conduits and requested that the municipality be ordered to issue the necessary road occupation permit, subsequently filing a clear and simple withdrawal of its entire request; the court accepted this withdrawal and, in accordance with administrative justice code provisions allowing presidents to rule on matters remaining only concerning costs, rejected the municipality's subsequent claim for compensation under Article L. 761-1 of the code, as no grounds justified imposing a payment obligation on the withdrawing company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Telecommunications Company Withdrawal of Annulment Request and Denial of Municipality's Compensation Claim: 761-1 of the code, as no grounds justified imposing a payment obligation on the withdrawing company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la société Orange, ayant pour avocat Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Fournès du 23 février 2021 ayant pour objet de réglementer la circulation impasse Muscadelle du 24 février 2021 au 7 mars 2021 en vue de la réalisation de deux fourreaux Telecom nécessaires à la construction et la mise en service d'une installation de téléphonie mobile sur un terrain parcelle AT 1462 au 5301 impasse Muscadelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un arrêté de permission de voirie en vue de la réalisation des deux fourreaux dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournès la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, la commune de Fournès, représentée par Me Margall, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société Orange, ayant pour avocat Me Gentilhomme, déclare se désister de sa requête n° 2102285.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société Orange déclare se désister de sa requête n° 2102285. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Orange la somme réclamée par la commune de Fournès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102285 de la société Orange.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fournès formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune de Fournès.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.