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2102284 Généré par l'IA

Withdrawn Annulment of Eviction Order Following Lapse of Appeal Confirmation Deadline

Numéro de cause 2102284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision granting police assistance for her eviction, while also requesting provisional legal aid; however, the court noted that since the litigant had subsequently been granted full legal aid, the provisional request was moot, and the primary action for annulment was deemed withdrawn because the litigant failed to confirm the maintenance of her appeal within the one-month deadline following the rejection of her related request for a stay of execution, which rejection had informed her of the consequence of non-confirmation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1; Withdrawn Annulment of Eviction Order Following Lapse of Appeal Confirmation Deadline: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire dispositif assistance administrative entretien provisionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the operative part to formally grant the application by noting the withdrawal of the main claim.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning as the procedural basis authorizing the president to issue the order based on withdrawal.

Article R. 612-5-2

Cited in the reasoning as the basis for deeming the applicant to have withdrawn her main action due to failure to confirm the request after the summary dismissal.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for deciding not to rule on the provisional legal aid request, as the applicant was subsequently granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à son expulsion du logement qu'elle occupe 3 rue Joseph Gonsolin à Lucé ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête de Mme A.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 17 septembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

4. Par une requête enregistrée le 26 juin 2021 sous le n° 2102285, Mme A a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à son expulsion du logement qu'elle occupe 3 rue Joseph Gonsolin à Lucé. Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par un courrier du 12 juillet 2021 qui l'informait que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme A, qui a retiré le 15 juillet 2021 le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2102285 et le courrier de notification, n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2102284 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit ainsi être réputée s'être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 17 septembre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.