Petitioner's Withdrawal of Annulment Suit and Rejection of Cross-Claims for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit initially granted by the municipality and its subsequent modifications to a company, but subsequently filed a motion to withdraw the entirety of the suit. The administrative court, acting under the authority delegated by its president, noted the petitioner's unconditional withdrawal of the case, which meant there were no further substantive issues to judge, and consequently rejected the defendants' cross-claims for recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Suit and Rejection of Cross-Claims for Costs: The administrative court, acting under the authority delegated by its president, noted the petitioner's unconditional withdrawal of the case, which meant there were no further substantive issues to judge, and consequently rejected the defendants' cross-claims for recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify giving formal notice of the withdrawal of the request via an order.
Cited in the context of rejecting the claims for costs made by the municipality and the SNC.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Albert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à la SNC 1849 RDLC ainsi que les arrêtés du 12 février 2021 et du 25 avril 2022 par lesquels le maire de la commune de Megève a accordé des permis de construire modificatifs à la SNC 1849 RDLC ;
- de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021 et le 2 septembre 2021, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la SNC 1849 RDLC conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SNC 1849 RDLC tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève et de la SNC 1849 RDLC tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Megève et à la SNC 1849 RDLC.
Fait à Grenoble le 19 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102281