Hospital Refusal to Communicate Seized Medical File Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of alleged implicit refusals by a hospital to communicate a patient's medical file, and an order to compel communication, was dismissed as manifestly inadmissible because the administrative appeal timeline was calculated based on nonexistent implicit refusals, as the hospital had already issued an explicit refusal on May 3, 2021, directing the applicant to the judicial authority. Furthermore, the court determined that the explicit refusal was justified under law because the medical file had been seized under judicial investigation for alleged violence against a minor, making its communication by the hospital inadmissible as it would interfere with the ongoing judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal to Communicate Seized Medical File Upheld: Furthermore, the court determined that the explicit refusal was justified under law because the medical file had been seized under judicial investigation for alleged violence against a minor, making its communication by the hospital inadmissible as it would interfere with the ongoing judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to reject the applicant's request due to manifest inadmissibility.
This article governs the decision regarding the costs claimed by the hospital, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 août 2021 et le 15 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Etrillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites du 26 mars 2021, 30 juin 2021 et 23 juillet 2021 par lesquelles le centre hospitalier de Lannemezan a refusé de lui communiquer le dossier médical de son fils ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lannemezan de lui communiquer le dossier médical de son fils, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannemezan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Me Casadebaig, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Sur l'existence d'une décision expresse de refus de communication d'un document administratif :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " L'article R. 311-13 du même code précise que " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Par ailleurs, l'article R. 343-4 du même code dispose : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, l'article R. 343-5 du même code précise : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est saisi que d'un recours dirigé contre la décision de refus intervenue dans un délai de deux mois à compter de la saisine, par l'intéressé, de la commission d'accès aux documents administratif (CADA) et seule une décision confirmative de refus de communication des documents sollicités peut être contestée devant le tribunal.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 26 février 2021, M. E a sollicité du centre hospitalier de Lannemezan la communication du dossier médical intégral de son fils, A E. Le 30 avril 2021, M. E a saisi la CADA d'une demande tendant à la communication du dossier médical au regard du silence gardé pendant plus d'un mois par le centre hospitalier. Par un courrier du 3 mai 2021, l'établissement a expressément confirmé le refus de communiquer le document sollicité car celui-ci a été placé sous-main de justice dans le cadre d'une procédure ouverte auprès de l'autorité judiciaire et est couvert par le secret de l'enquête et invite le requérant à formuler sa demande de communication dudit document directement auprès de cette autorité. Il résulte de ce qui précède et par application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que, contrairement à ce que soutient M. E, aucune décision implicite de refus n'est née suite à la saisine de la CADA. Par suite, la demande du requérant tendant à l'annulation des décisions implicites du centre hospitalier de Lannemezan qui seraient intervenus, les 26 mars, 30 juin et 23 juillet 2021, alors même qu'une décision explicite de refus est née le 3 mai 2021, est dirigée contre des décisions inexistantes et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère communicable du document :
6. Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le législateur a pu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de communication d'un document administratif de s'interroger sur les effets néfastes qu'une telle communication pourrait avoir sur le déroulement d'une procédure et, par conséquent, sur le caractère communicable du document. La communication d'un document qui empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d'une procédure porterait atteinte au déroulement de celle-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, à la suite de l'admission aux urgences de Noa E et de son transfert à l'hôpital des enfants de D, une information judiciaire a été ouverte pour violences suivies d'incapacités supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime. Le dossier médical du jeune E, hospitalisé au service des urgences du centre hospitalier de Lannemezan, a été saisi par la gendarmerie de Saint-Gaudens sur commission rogatoire et constitue de ce fait, un des éléments essentiels de la caractérisation des éléments matériels de l'infraction pour laquelle une information judiciaire a été ouverte. D'autre part, le centre hospitalier de Lannemezan a sollicité l'autorité judiciaire compétente en ce qui concerne la communication du dossier médical du jeune E, ce à quoi, la communication ne pouvait être possible en raison de la mauvaise direction de la demande de M. E à qui il appartenait de saisir l'autorité judiciaire d'une telle demande et non le centre hospitalier au regard de la procédure d'information judiciaire en cours.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de communication du dossier médical de Noa E du centre hospitalier de Lannemezan. Par suite, la requête de M. E, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme réclamée par le centre hospitalier de Lannemezan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au centre hospitalier de Lannemezan.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,