Withdrawal of Annulment Application Against Exclusion from Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a definitive exclusion from service imposed by the president of a communal water supply syndicate; however, the court noted that by the litigant's final written submissions, they must be considered to have withdrawn their application, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging the simple withdrawal and, consequently, to reject the opposing syndicate's request for the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application Against Exclusion from Service: 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the plaintiff's withdrawal of the appeal, based on the established facts.
This provision authorizes the president to record withdrawals by order.
This article, concerning legal costs, was cited by the defendant but rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service à compter du 7 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin, représenté par Me Langlois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. A demande " l'annulation " de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Eu égard aux termes de ses dernières écritures, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin.
Fait à Rouen, 05 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.