Withdrawal of Annulment Action Regarding Public Domain Occupancy Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal council deliberation authorizing the mayor to sign a temporary public domain occupancy agreement, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim; consequently, the court gave formal notice of the withdrawal and rejected the municipality's secondary requests for an abusive litigation fine, deeming the initial request not abusive, and also rejected the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Regarding Public Domain Occupancy Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify giving notice of the withdrawal of the request (Article 1 of the dispositive).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the commune's request for a fine for abusive appeal.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of the commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 14 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Dubrulle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération n°2021-02 du 21 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Mérignies par laquelle le maire a été autorisé à signer la convention d'occupation temporaire du domaine public avec la SCI Vetimmo ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignies la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2021 et 10 août 2022, la commune de Mérignies, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
- de rejeter la requête ;
- de condamner les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Dubrulle, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
4. En l'espèce, la requête de M. et Mme A ne présente pas un caractère abusif. En tout état de cause, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions de la commune de Mérignies tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont par suite pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mérignies présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignies tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mérignies présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Mérignies.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,