Annulment of Municipal Decision Regarding Gate Relocation Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a municipal decision that imposed a condition requiring the relocation of a gate's placement relative to the alignment regarding a previously submitted declaration for the construction of a boundary wall with a gate. The Administrative Tribunal noted that, following an invitation from the President of the second chamber on July 16, 2024, requiring explicit confirmation of the continuation of the proceedings within one month, the requester failed to respond within the prescribed period, leading the court, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem the requester to have withdrawn entirely from the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Annulment of Municipal Decision Regarding Gate Relocation Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The Administrative Tribunal noted that, following an invitation from the President of the second chamber on July 16, 2024, requiring explicit confirmation of the continuation of the proceedings within one month, the requester failed to respond within the prescribed period, leading the court, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem the requester to have withdrawn entirely from the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the court takes note of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order taking note of a withdrawal.
Cited as the procedural rule leading to the presumption of withdrawal when the petitioner fails to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de Pers-en-Gâtinais n'a pas fait opposition à sa déclaration préalable de travaux de construction d'un mur de clôture avec portail en tant qu'il l'a assorti d'une prescription de retrait de l'implantation du portail par rapport à l'alignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 16 juillet 2024 du président de la 2ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Pers en Gatinais.
Fait à Orléans, le 28 août 2024 .
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.