Legislator Jurisprudence & Législation
2102276 Généré par l'IA

Comorian National Residency Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 2102276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Comorian national sought the annulment of an administrative decision refusing her residency permit and ordering her departure, arguing she was married to a French citizen and was the mother of French children contributing to their upkeep. The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficiently probative evidence demonstrating the requisite duration and continuity of her stay, the reality of communal life with her spouse, or her actual participation in the maintenance of her French children, rendering her legal arguments unsubstantiated and subject to dismissal under the administrative justice code provision for manifestly unsupported claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National Residency Refusal Appeal Dismissal: The court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to provide sufficiently probative evidence demonstrating the requisite duration and continuity of her stay, the reality of communal life with her spouse, or her actual participation in the maintenance of her French children, rendering her legal arguments unsubstantiated and subject to dismissal under the administrative justice code provision for manifestly unsupported claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée départ du conjoint durée du séjour autorisations de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the means invoked were not sufficiently substantiated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B A, née le 3 mai 1985 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-7529 en date du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle est civilement mariée à un citoyen français depuis le 20 octobre 2018, qu'elle est mère d'enfants français et qu'elle contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour l'année 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si la requérante se prévaut également de son mariage avec un ressortissant français, hormis des actes officiels Mme A ne produit aucun autre élément de nature à attester de la réalité d'une vie commune ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec son époux. Si la requérante se prévaut également de la naissance de ses 2 enfants français en 2007, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102276