Administrative Decision Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from February 2018 concerning the amount of her functional, constraint, and expertise allowance, and an order compelling the administration to set this allowance at a specific annual sum retroactive to April 2017. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claim, filed in October 2021 following notification of the decision on February 15, 2018, was submitted beyond the reasonable one-year period allowed for contesting an administrative decision when the required statutory appeal periods were not opposable due to a failure in properly notifying the recipient of those recourse periods, thus invoking the principle of legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the claim, filed in October 2021 following notification of the decision on February 15, 2018, was submitted beyond the reasonable one-year period allowed for contesting an administrative decision when the required statutory appeal periods were not opposable due to a failure in properly notifying the recipient of those recourse periods, thus invoking the principle of legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d'appel de Caen a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises ;
2°) d'enjoindre à l'administration de fixer le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises à 7 800 euros à compter du 1er avril 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises de Mme A lui a été notifiée le 15 février 2018. Ainsi, le recours dont Mme A a saisi le tribunal plus d'un an après la notification de la décision contestée excède le délai raisonnable pendant lequel il pouvait être exercé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 27 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis