Legislator Jurisprudence & Législation
2102275 Généré par l'IA

Foreign National Deportation and Parental Rights Review Dismissed

Numéro de cause 2102275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the territory without delay and prohibited from re-entering for one year, sought the annulment of the order and a review of his application for a residence permit based on his status as the parent of French children. The court dismissed the petition, finding that the applicant failed to provide sufficiently authentic or probative evidence regarding the continuity and duration of his stay or to establish the intensity of his claimed ties and participation in the upbringing of his four children born locally, nor did he prove cohabitation with the children's mother, meaning the arguments presented were unsupported by facts permitting an assessment of their merit under the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation and Parental Rights Review Dismissed: The court dismissed the petition, finding that the applicant failed to provide sufficiently authentic or probative evidence regarding the continuity and duration of his stay or to establish the intensity of his claimed ties and participation in the upbringing of his four children born locally, nor did he prove cohabitation with the children's mother, meaning the arguments presented were unsupported by facts permitting an assessment of their merit under the rules governing administrative judicial procedure.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers autorisation de séjour contrôle juridictionnel congé parental examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because the means invoked were not sufficiently precise or supported by convincing facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. C A, né le 31 décembre 1992 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°11353/2021 en date du 5 mai 2021 par lequel le préfet de B l'a obligé à quitter le territoire sans délai.

2°) de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour lors d'une audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de B a obligé M. A à quitter le territoire et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an, en application de l'article L. 711-1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 511-1 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il a été détenu au CRA puis relâché car il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11 6° pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2020 à 2021, d'achat de biens qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de ses 4 enfants à B en 2014, 2016, 2019 et 2021, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Enfin si M. A produit la carte d'identité de la mère de ses enfants il n'apporte aucune preuve de vie commune ou de relation qu'il pourrait entretenir avec elle. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en est adressée au préfet de B.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102275