Residence Permit Issuance Following Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested the issuance of a temporary permit or a reexamination of their situation. Following the administrative authority's subsequent issuance of the requested residence permit, the petitioner formally withdrew all claims for annulment and injunction, though they maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted the full withdrawal of the main claims, rendering the initial request moot, and therefore granted the withdrawal while ordering the State to pay the petitioner a sum of 900 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Following Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: Following the administrative authority's subsequent issuance of the requested residence permit, the petitioner formally withdrew all claims for annulment and injunction, though they maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court noted the full withdrawal of the main claims, rendering the initial request moot, and therefore granted the withdrawal while ordering the State to pay the petitioner a sum of 900 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give official note of the withdrawal of the appeal.
Applied to order the State to pay a sum to the appellant for costs.
Cited as the basis allowing the President to rule on the appeal by ordinance, including giving effect to withdrawals and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il informe le tribunal qu'il a délivré à Mme C épouse A un titre de séjour et que la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme C épouse A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Suite à la délivrance par le préfet de l'Essonne du titre de séjour sollicitée par Mme C épouse A , cette dernière, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 900 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.