Litigant's Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection of her administrative appeal concerning her professional reclassification and sought reclassification at a specific echelon, along with associated damages. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, ordered that the litigant was deemed to have withdrawn her entire request because, after being formally invited by the court to confirm the continuation of her claims, she failed to provide the necessary express confirmation within the stipulated one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, ordered that the litigant was deemed to have withdrawn her entire request because, after being formally invited by the court to confirm the continuation of her claims, she failed to provide the necessary express confirmation within the stipulated one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly orders to give notice of the withdrawal of the appeal.
The withdrawal of the appeal is ruled based on the applicant's failure to confirm the maintenance of the conclusions as required by this article.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order, which is the nature of the decision given.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel elle l'a reclassée, ensemble cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de la reclasser au 9ème échelon avec une date prévisionnelle de passage au 10ème échelon fixée au 5 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre en date du 11 mars 2024, adressée au conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil de la requérante e a pris connaissance le 18 mars 2024, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,