Petitioners' Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a house and requested the imposition of legal costs against the commune. Subsequently, the petitioners formally withdrew their annulment claims but maintained their claim for legal costs. The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to take note of withdrawals and rule on cost-related matters, granted the withdrawal of the annulment claims and ordered the commune to pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 for expenses not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Award of Costs: Subsequently, the petitioners formally withdrew their annulment claims but maintained their claim for legal costs. The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to take note of withdrawals and rule on cost-related matters, granted the withdrawal of the annulment claims and ordered the commune to pay the petitioners €1,000 under Article L. 761-1 for expenses not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president to rule by ordinance on the request that no longer presented issues other than the costs under Article L. 761-1.
This article was used to order the municipality to pay the applicants a sum for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. et Mme F et
G A, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Thoirette-Coisia a refusé d'accorder à Mme B C et M. D E un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé " Bas de la Coure ", ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune Thoirette-Coisia une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation :
2. Le désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation présenté par M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thoirette-Coisia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A.
Article 2 : La commune de Thoirette-Coisia versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et G A et à la commune de Thoirette-Coisia.
Fait à Besançon le 10 octobre 2023.
Le premier conseiller, faisant fonction
de président de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2102258