Claimant's Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest in Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision demanding repayment of an overpaid benefit and an administrative fine, and requested a debt remission, but after the court inquired by mail dated March 20, 2023, regarding the continued interest in the claim under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the claimant failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the one-month deadline, resulting in the court ruling to formally acknowledge the claimant's deemed withdrawal from the entire request because the notification was returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant's Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest in Claim: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the claimant failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the one-month deadline, resulting in the court ruling to formally acknowledge the claimant's deemed withdrawal from the entire request because the notification was returned as unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to acknowledge the withdrawal of the application.
This provision was cited to justify the presumed withdrawal of the application due to the applicant's failure to confirm the maintenance of his claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 5 379,34 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2017 et de février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 700 euros ;
3°) de lui accorder la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que la requête de M. B est irrecevable et, au demeurant, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Par un courrier qui lui a été adressé le 20 mars 2023, M. B a été informé par le tribunal qu'à défaut de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 20 mars 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier recommandé avec avis de réception et qui a été renvoyé à l'expéditeur le 7 avril 2023 revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,