Legislator Jurisprudence & Législation
2102257 Généré par l'IA

Judicial Review of Departmental Reform Committee Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Act

Numéro de cause 2102257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a departmental reform committee's unfavorable opinion regarding the recognition of service-related causation for their illness, claiming the opinion was an actionable decision. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that opinions from a reform committee are preparatory acts that do not bind the administration and therefore do not constitute decisions causing prejudice capable of being challenged through an appeal for excess of power, as required under administrative justice code provisions for filing a suit against an administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Departmental Reform Committee Opinion Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that opinions from a reform committee are preparatory acts that do not bind the administration and therefore do not constitute decisions causing prejudice capable of being challenged through an appeal for excess of power, as required under administrative justice code provisions for filing a suit against an administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel acte préparatoire réforme administrative administration de la justice pouvoir de décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 24 avril 2021 et le 28 février 2022, M. B A demande au tribunal la révision de la décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie déclarée auprès des services du rectorat de l'académie de Nice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3.Il résulte de ces dispositions que les avis de la commission de réforme, qui constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lient pas l'administration, ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief et n'ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes pris en sa séance du 18 février 2021 par lequel l'intéressé s'est vu refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera, adressée au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 27 mars 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.