Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from June 3, 2021, rejecting their request for a mobility inclusion card. Following the submission of a defense memorandum by the opposing party, the court invited the petitioner, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month. As the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions despite this formal notification, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Action: Following the submission of a defense memorandum by the opposing party, the court invited the petitioner, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month. As the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions despite this formal notification, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement).
This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.
This provision authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
- d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du département du Var rejette le recours gracieux du requérant relatif à sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion.
Par un mémoire en défense enregistré 16 janvier 2023, le président du conseil départemental du Var conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 17 janvier 2023, et reçue par le requérant le 24 janvier 2023, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ().".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 janvier 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Var.
Fait à Toulon, le 28 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2102256