Comorian National Residence Permit Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure from the territory, arguing she was the mother of two children born locally. The court rejected her request, finding that she failed to provide sufficient evidence, such as proof of support or the intensity of family ties, to justify the permit under the relevant immigration articles, especially since her recently issued passport indicated prior residence in her home country, leading the court to conclude that her family life could continue there without establishing an inability to do so. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the application as lacking sufficient factual support for its claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Residence Permit Annulment Refused: The court rejected her request, finding that she failed to provide sufficient evidence, such as proof of support or the intensity of family ties, to justify the permit under the relevant immigration articles, especially since her recently issued passport indicated prior residence in her home country, leading the court to conclude that her family life could continue there without establishing an inability to do so. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the application as lacking sufficient factual support for its claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the appellant's arguments were not sufficiently substantiated.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme C A B, née le 30 décembre 1997 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-2618 en date du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et suivants du même code. Pour contester cette décision Mme A B soutient qu'elle est mère de deux enfants nés à Mayotte. Cependant elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille hormis un ticket de collation datant de 2020. Par ailleurs, si la requérante produit des certificats de scolarité de 2007à 2009 puis de 2010 à 2018 l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour l'année 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 21 janvier 2021 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Par suite, rien, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme A B se poursuive aux Comores où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme A B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102256