Petitioner's Eligibility Appeal Rendered Moot by Retroactive Benefit Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from June 2021 refusing eligibility for the active solidarity income benefit starting in May 2021. The court determined that a subsequent communication in July 2021 from the family allowance fund informed the petitioner that the benefit had been granted retroactively to May 2021 due to a change in her daughter's professional situation, thereby rendering the initial request moot. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order concluding that there was no need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner's Eligibility Appeal Rendered Moot by Retroactive Benefit Grant: The court determined that a subsequent communication in July 2021 from the family allowance fund informed the petitioner that the benefit had been granted retroactively to May 2021 due to a change in her daughter's professional situation, thereby rendering the initial request moot. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order concluding that there was no need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no need to rule on the application because it has become devoid of purpose.
This article provides the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête à titre principal ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que :
- les droits au revenu de solidarité active de Mme B ont été rouverts à compter du 1er mai 2021 ;
- la requête est irrecevable, faute pour Mme B d'avoir exercé un recours préalable obligatoire ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a informé Mme B de ce que, compte tenu de la nouvelle situation professionnelle de sa fille, elle était admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. Par suite, la requête de Mme B, qui tendait à ce qu'elle soit admise au bénéfice du revenu de solidarité active, a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Oise.
Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.