Claimants' Deemed Withdrawal of Claim After Settlement Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought damages from a municipality following mediation that resulted in a settlement agreement, and an intervening health insurance fund also sought reimbursement; however, the claimants failed to expressly confirm the continuation of their claims after being invited to do so by the court following the notification of the settlement agreement, leading the court to rule, under the relevant administrative justice code, that the claimants were deemed to have withdrawn their entire claim, and subsequently gave formal notice of this deemed withdrawal and the separate withdrawal of the intervening party, while rejecting the municipality's request for costs against the claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimants' Deemed Withdrawal of Claim After Settlement Confirmation Failure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the main applicants' claims.
This order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the intervening party's claims.
This rejects the application for costs filed by the municipality based on Article L. 761-1 CJA.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals (désistements) or ruling solely on costs.
Cited in the reasoning as the basis for considering the main applicants to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Cited in the final order (Article 3) regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 31 août 2021, 19 mai 2022, 24 mai 2022 et 24 juin 2022, Mmes C B et Etiennette A, représentées par Me Acardio, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cluny, d'une part, à verser à Mme B la somme totale de 106 438,61 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subi et, d'autre part, à verser à sa fille, Mme A, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or conclut à la condamnation de la commune de Cluny à lui rembourser la somme de 40 177,14 euros au titre des prestations versées à son assurée et à ce qu'une somme de 1 098 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Cluny, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérantes et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces dernières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 7 juillet 2022, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par trois courriers, enregistrés les 24 juin 2022, et 1er juillet 2022, la commune de Cluny, Mmes B et A et la CPAM de Côte-d'Or ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation.
Par un courrier du 1er mars 2023, la commune de Cluny, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel avait été signé entre les parties.
Par une lettre du 1er mars 2023, le tribunal a demandé aux requérantes, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2023, la CPAM de la Côte-d'Or déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 1er mars 2023 à 16h27 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont elles ont accusé réception le même jour à 16h46, Mmes B et A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. En deuxième lieu, le désistement de la CPAM de la Côte-d'Or de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes B et A la somme que demande la commune de Cluny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B et A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de ses conclusions.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cluny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C B et Etiennette A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la commune de Cluny.
Fait à Dijon le 6 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier