Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Upheld, Facility's Cost Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking the annulment of an aged care facility's decision to cancel a prior decision and to place her on unpaid absence, along with a claim for damages; however, the court issued an order accepting the petitioner's subsequent, unconditional notice of withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the facility's counterclaim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Upheld, Facility's Cost Claim Rejected: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the request by Mme A.
Used to reject the conclusions presented by EHPAD Saint-François-d'Assise regarding costs.
The decision to give formal notice of withdrawal was made under this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme B A, représentée par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-François-d'Assise a entendu procéder à l'annulation de sa décision 01/21 ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle EHPAD Saint-François-d'Assise a entendu placer Madame A en absence sans motif du 6 juillet 2020 au 3 janvier 2021 en précisant que pendant cette période elle ne devait pas être rémunérée ;
3°) de condamner l'EHPAD Saint-François-d'Assise à verser à Madame A la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, l'EHPAD Saint-François-d'Assise, représenté par Me Rattaire, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par courrier reçu le 21 septembre 2023, Mme A déclare qu'il n'y a pas lieu de maintenir sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'EHPAD Saint-François-d'Assise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Saint-François-d'Assise, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Saint-François-d'Assise.
Fait à Nancy, le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.