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2102253 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Reclassification Appeal Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2102253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national management center for hospital practitioners regarding their professional reclassification and an order compelling a reclassification, but after being formally invited by the court to confirm the continuation of their appeal under the relevant administrative justice code provisions, and failing to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, the court consequently deemed the litigant to have withdrawn their entire request, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Practitioner Reclassification Appeal Deemed Withdrawn: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative annulation du congé décisions en matière médicale recours contre décision de renvoi décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically to record withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 2020 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé au 1er échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.

Par une lettre du 27 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Lille.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,