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2102253 Généré par l'IA

Foreign National's Suit to Compel Residence Permit Appointment Dismissed for Lack of Evidence and Jurisdiction

Numéro de cause 2102253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory requested the administrative court to compel the prefecture to schedule an appointment for the applicant to obtain a residence permit, citing difficulties in securing this appointment. The court dismissed the request as inadmissible because the tribunal is not authorized to directly manage an applicant's appointment scheduling with the prefecture, and further determined that the applicant's asserted factual claims regarding family ties and residency duration lacked sufficient corroborating evidence to effectively contest any administrative decision, justifying rejection under the provisions of the administrative justice code allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National's Suit to Compel Residence Permit Appointment Dismissed for Lack of Evidence and Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible because the tribunal is not authorized to directly manage an applicant's appointment scheduling with the prefecture, and further determined that the applicant's asserted factual claims regarding family ties and residency duration lacked sufficient corroborating evidence to effectively contest any administrative decision, justifying rejection under the provisions of the administrative justice code allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour chefs de compétence requête en nomination licenciement administratif preuves corroborantes décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request as inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 Mme B A né le 29 décembre 1997 de nationalité comorienne doit être regardée comme demandant au tribunal de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir sa carte de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir une convocation afin qu'elle puisse récupérer son titre de séjour auprès de la préfecture de Mayotte. Toutefois il n'appartient pas au tribunal administratif, ainsi que le demande la requérante, de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions la requête Mme A de doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs si la requérante soutient qu'elle est mère d'enfant français et que toute sa famille vit à Koungou, hormis un acte de mariage datant de 2021 et des actes de naissance, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. De plus l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2019 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. .Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102253