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2102251 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Annulment Mooted by Subsequent Ministerial Review

Numéro de cause 2102251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of his naturalization request and an order for the Minister of the Interior to grant or re-examine his application, along with costs. The court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the petition, the Minister issued a decision on January 28, 2022, revoking the contested implicit rejection and resuming the file's review, rendering the original claims moot. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction under penalty and rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Rejection Annulment Mooted by Subsequent Ministerial Review: The court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the petition, the Minister issued a decision on January 28, 2022, revoking the contested implicit rejection and resuming the file's review, rendering the original claims moot. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction under penalty and rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la requête réexamen de la demande d'asile état requérant droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to not rule on the main requests (annulment and injunction) is based on this article, specifically section 3 or 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A B, représenté par Me Carsalade, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 30 juin 2020 de la préfète de Saint-Martin rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 28 janvier 2022, il a abrogé sa décision implicite et décidé de reprendre l'instruction du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 28 janvier 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction avec astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,