Extension of Expertise to Include Insurers of Potentially Liable Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expertise order to determine the cause of defects at a swimming center, the expert requested an extension of the mission to include the insurers of potentially liable parties, specifically SMABTP as the insurer for two engineering/consulting firms and MMA Iard/MMA Iard assurances mutuelles as the insurer for another involved company, based on their potential liability concerning structural cracking and facade/locker room infiltration issues. The court, considering the utility of including these additional insurers for the proper execution of the expertise concerning the identified damages, granted the request to extend the expert's mission to include SMABTP, MMA Iard, and MMA Iard assurances mutuelles, notwithstanding the insurer's defense regarding the effective date of coverage for one of the insured parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expertise to Include Insurers of Potentially Liable Parties: The court, considering the utility of including these additional insurers for the proper execution of the expertise concerning the identified damages, granted the request to extend the expert's mission to include SMABTP, MMA Iard, and MMA Iard assurances mutuelles, notwithstanding the insurer's defense regarding the effective date of coverage for one of the insured parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expert mission to additional parties.
This is the operative order explicitly extending the expert mission to SMABTP, MMA Iard, and MMA Iard assurances mutuelles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102249 présentée par la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à déterminer la cause des désordres affectant le centre aquatique de Sedan (08).
Par une ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B A à la SA Acte Iard, à la société Crystal, à la société Petitmangin ainsi qu'à la SA MAAF Assurances.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, représentée par la SELARL Fossier Nourdin, s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à la SA Acte Iard, à la société Crystal, à la société Petitmangin ainsi qu'à la SA MAAF Assurances.
Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022, le 10 décembre 2022 et le 10 février 2023, M. B A, expert, demande au tribunal d'étendre la mission qui lui a été confiée, à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU Setecba ingénierie et de la SARL E2MK ainsi qu'à la MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Petitmangin.
Il fait valoir que :
- la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU Setecba et de la SARL E2MK est utile dès lors que la responsabilité de ces entreprises est susceptible d'être engagée compte tenu des désordres concernant les fissurations des porteurs béton en béton apparent ainsi que le défaut d'isolation de la façade sud ;
- la mise en cause de la MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Petitmangin, est utile dès lors que la responsabilité de cette entreprise est susceptible d'être engagée compte tenu des désordres concernant les fissurations des porteurs béton en béton apparent et l'infiltration au niveau des vestiaires et couloir attenant.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la SARLU Atelier Matières d'Architecture et la SARL BVL Architecture, représentées par la SELARL Morel Thibaut, demandent au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles entendent s'associer à la demande formulée par M. B A.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle entend s'associer à la demande formulée par M. B A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal de lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la société E2MK, de ses protestations et réserves quant à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée par l'expert.
Elle fait valoir qu'elle ne pourra en aucun cas être amenée à garantir la société E2MK au titre des désordres relevant de sa responsabilité décennale dès lors qu'elle n'assure cette société qu'à compter du 1er janvier 2012, soit à une date postérieure à la déclaration d'ouverture du chantier en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. L'expertise prescrite par les ordonnances du 24 janvier 2022 et du 24 octobre 2022 a pour objet de déterminer les causes des désordres affectant le centre aquatique de Sedan. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'étendre les opérations confiées à M. B A à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SASU Setecba ingénierie et de la SARL E2MK ainsi qu'à la MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Petitmangin.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. B A est étendue à la SMABTP, à la MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, à la SARL E2MK, à la MAAF assurances, à la SAS Warsmann, à la SMABTP, à la SAS Idex énergies, à la SA GAN assurances, à la SARL A.P.E., à la compagnie Allianz Iard, à la SARL BVL Architecture, à la SARL Atelier Matières d'Architecture, à la mutuelle des architectes français, à la société entreprise bâtiment béton armé Ferracin frères, à la SA AXA France, à la société Arnould bureau d'études, à la SAS Qualiconsult, au BET Setecba ingénierie, à la SA Acte Iard, à la société Crystal, à la société Petitmangin, à la MMA Iard, à la MMA Iard assurances mutuelles et à M. B A, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET