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2102248 Généré par l'IA

Mutual Withdrawal of Claims in Public Works Contract Dispute

Numéro de cause 2102248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought payment of €620,117.63 plus damages from a public housing office regarding a public works contract, while the housing office counterclaimed for the company to finalize its payment request and sought sanctions for abusive proceedings. The tribunal formally recorded the subsequent mutual waivers of claims, noting that the claimant company had unconditionally withdrawn its main request and the housing office had unconditionally withdrawn all its counterclaims, resulting in an order confirming these dismissals pursuant to procedural rules allowing magistrates to give note of withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mutual Withdrawal of Claims in Public Works Contract Dispute: The tribunal formally recorded the subsequent mutual waivers of claims, noting that the claimant company had unconditionally withdrawn its main request and the housing office had unconditionally withdrawn all its counterclaims, resulting in an order confirming these dismissals pursuant to procedural rules allowing magistrates to give note of withdrawals.

Mots-clés

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résolution du contrat travaux publics contrat principal versement de dommages-intérêts demande reconventionnelle annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the company Ferracin frères's request (the main action).

Article 2

This article explicitly gives formal notice of the withdrawal of all the respondent's counterclaims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to formally record the withdrawals in an order.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, la société Ferracin frères, représentée par MeThierry Pelletier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'office public de l'habitat des Ardennes à lui verser la somme de 620 117,63 euros en paiement du solde du marché de travaux publics du 16 juillet 2012 dont elle est co-titulaire ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat des Ardennes à lui verser la somme de

5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce marché ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Ardennes la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l'office public de l'habitat des Ardennes, représenté par Me Catherine Bazin conclut au rejet de la requête, à ce que la société Ferracin frères soit mise en demeure de présenter sa demande de paiement finale conformément aux stipulations contractuelles, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal lui inflige une amende de 3 000 euros pour recours abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l'office public de l'habitat des Ardennes, représenté par Me Catherine Bazin conclut au rejet de la requête, à ce que la société Ferracin frères soit mise en demeure de présenter sa demande de paiement finale conformément aux stipulations contractuelles, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le tribunal lui inflige une amende de 3 000 euros pour recours abusif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'office public de l'habitat des Ardennes déclare accepter par anticipation le désistement à venir de la société Ferracin frères et se désister purement et simplement de ses conclusions reconventionnelles.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la société Ferracin frères déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'une part, la société Ferracin frères s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, l'office public de l'habitat des Ardennes s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre reconventionnel contre la société Ferracin frères. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ferracin frères.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions reconventionnelles présentées par l'office public de l'habitat des Ardennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferracin frères et à l'office public de l'habitat des Ardennes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

O. NIZET