Withdrawal of Annulment Request with Remaining Claim for Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a suspension order issued by the director of a dependent elderly persons' care facility, also requesting the imposition of litigation costs upon the facility; subsequently, the individual explicitly withdrew the annulment request but maintained the claim for costs, leading the court to grant the withdrawal of the main action pursuant to procedural rules allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on cases where only cost recovery remains an issue, and ultimately, the court rejected both the applicant's and the facility's reciprocal claims for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant granting either party's request for fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request with Remaining Claim for Litigation Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant granting either party's request for fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule on the request after the withdrawal.
Cited in the operative articles to reject the requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A B représenté par Me Desingly demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur de l'Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes de Rocroi a prononcé sa suspension à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Rocroi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l'EHPAD de Rocroi conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : /1°) Donner acte des désistements /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. B déclare se désister des conclusions d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Rocroi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'EHPAD de Rocroi.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET