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2102245 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit: Acknowledgement of Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2102245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect concerning a request for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the application, along with legal fees; however, the court, acting based on the power granted to designated first counselors, noted that the applicant, having been formally invited to confirm the continuation of their claims, failed to respond, leading the court to deem the applicant as having withdrawn from all conclusions pursuant to relevant procedural rules, and therefore granted formal acknowledgement of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit: Acknowledgement of Withdrawal Due to Non-Response: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour fiction de retrait décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the dismissal of the request based on the procedural outcome.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is explicitly cited in the operative part concerning the costs sought by the counsel.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis for issuing the order by the designated counselor, as confirmed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin et 7 décembre 2021 puis 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 14 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre solliciter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la même échéance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à son profit.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. B a été invitée, par un courrier du 6 décembre 2022 dont elle a pris connaissance le lendemain, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, M. B et son conseil sont réputés s'être désistés de l'ensemble de ses conclusions.

4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et des conclusions de Me Bidault présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2102245