Legislator Jurisprudence & Législation
2102242 Généré par l'IA

Comorian National's Residence Permit Annulment Denied Due to Insufficient Evidence of Stay and Family Ties

Numéro de cause 2102242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought the annulment of a prefectural order refusing her residence permit and ordering her departure, arguing she was the mother of three children born in the territory, but the court dismissed her application because the submitted evidence, including consumer purchase invoices and proof of parental support, lacked sufficient authenticity and veracity to establish the requisite length and continuity of stay or the intensity of family ties, especially given that her passport was issued in 2021 in her country of origin. Therefore, the court found her grounds for appeal lacked the necessary precision or supporting facts to contest the decision effectively, leading to the rejection of her request under the provisions for manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Comorian National's Residence Permit Annulment Denied Due to Insufficient Evidence of Stay and Family Ties: Therefore, the court found her grounds for appeal lacked the necessary precision or supporting facts to contest the decision effectively, leading to the rejection of her request under the provisions for manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée passeport départ du pays séjour illégal retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de B a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the application based on manifest lack of supporting facts or insufficient precision in the arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the application based on manifest lack of supporting facts or insufficient precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme D A, née le 18 décembre 1986 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-5970 en date du 30 mars 2021 par lequel le préfet de B a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet de B a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et suivants du même code. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle est mère de trois enfants nés sur le territoire français. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour l'année 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si la requérante se prévaut de la naissance de ses enfants à B, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 7 janvier 2021 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie en est adressée au préfet de B.

Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210224