Medical Biologist Authorization Refusal and Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision refusing authorization to practice as a medical biologist in specific specializations and requested an injunction to grant this authorization, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main claims because the relevant ministers subsequently issued an authorization for the applicant to practice in the requested specialization via a decree dated July 7, 2022, consequently rendering the principal requests moot, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Medical Biologist Authorization Refusal and Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the main conclusions because the underlying object had become moot (paragraph 2 of the reasoning, which supports the lack of need to rule).
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
This provision governs the decision regarding the costs requested by the applicant, which the court ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercice des fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " Hématologie - Immunologie ", mentions " immunologie " et " histocompatibilité-biologie transfusionnelle " ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer la reconnaissance demandée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 8 juin 2023, M. A a été invité par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. A maintient sa requête et notamment ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. . Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 7 juillet 2022, les ministres chargés de la santé et de la prévention et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont autorisé M. A a exercé les fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " Hématologie et immunologie " mention " Histocompatibilité - biologie transfusionnelle ". Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2301231
mb