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2102241 Généré par l'IA

Medical Biologist Authorization Refusal and Subsequent Grant

Numéro de cause 2102241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision refusing authorization to practice as a medical biologist in specific specializations and requested an injunction to grant this authorization, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main claims because the relevant ministers subsequently issued an authorization for the applicant to practice in the requested specialization via a decree dated July 7, 2022, consequently rendering the principal requests moot, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Medical Biologist Authorization Refusal and Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs médicaux arrêté du Conseil d'État autorisation de procéder autorisation provisoire de pratiquer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

The court decided not to rule on the main conclusions because the underlying object had become moot (paragraph 2 of the reasoning, which supports the lack of need to rule).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs requested by the applicant, which the court ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercice des fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " Hématologie - Immunologie ", mentions " immunologie " et " histocompatibilité-biologie transfusionnelle " ;

2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer la reconnaissance demandée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 8 juin 2023, M. A a été invité par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. A maintient sa requête et notamment ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

2. . Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 7 juillet 2022, les ministres chargés de la santé et de la prévention et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont autorisé M. A a exercé les fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " Hématologie et immunologie " mention " Histocompatibilité - biologie transfusionnelle ". Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2301231

mb