Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and an individual sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the regularization of a public land construction, but subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the case, as permitted under procedural rules for claims that present no further questions for judgment other than potential costs or fees, and consequently rejected the remaining conclusions of the opposing parties seeking reimbursement of their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs: The administrative tribunal accepted the pure and simple withdrawal of the case, as permitted under procedural rules for claims that present no further questions for judgment other than potential costs or fees, and consequently rejected the remaining conclusions of the opposing parties seeking reimbursement of their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the applicants' claim.
This article authorizes the President to rule by order on the acknowledgment of withdrawal and on claims related to costs (Article L. 761-1).
The rest of the parties' claims, including those for costs, are rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 22 février 2021 et 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 Esplanade Jacques Chirac à Suresnes et M. A B, représentés par Me Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Suresnes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°92073 20 5042 déposée par la SAS LC2G en vue de la régularisation de la construction d'une pergola sur le domaine public sur un terrain sis 24 Esplanade Jacques Chirac à Suresnes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la SAS LC2G le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2021 et 1er octobre 2021, la SAS LC2G, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal :
1°) de procéder à la cristallisation des moyens, sans délai, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre individuellement à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021 et 4 novembre 2021, la commune de Suresnes, représentée par Me Mailliard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre individuellement à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 Esplanade Jacques Chirac à Suresnes et M. A B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 Esplanade Jacques Chirac à Suresnes et de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Suresnes et la SAS LC2G demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 Esplanade Jacques Chirac à Suresnes et de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 Esplanade Jacques Chirac à Suresnes, à M. A B, à la commune de Suresnes et à la SAS LC2G.
Fait à Cergy, le 21 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102240