Councilor Challenge to Archive Head Position Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal councilor filed a claim seeking the annulment of a deliberation from February 16, 2021, which established a permanent position for a head of archives; the court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on April 19, 2021, was introduced after the two-month statutory appeal period had expired, noting that for a municipal councilor challenging a council deliberation, this period commenced on the date of the session for which they were duly convened and attended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Councilor Challenge to Archive Head Position Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the time limit.
This article establishes the general two-month deadline for appeals, which forms the basis for declaring the request time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 3-7 du 16 février 2021 du conseil municipal de la commune de Pamiers (Ariège) portant création d'un emploi permanent de chef de service des archives à temps complet, cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée, et à ce que soit mis à la charge de Mme B le paiement d'une somme de 1 200 euros au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir notamment que la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 16 février 2021.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Toutefois, le délai dont disposent les membres d'un conseil municipal pour attaquer, en leur qualité de conseillers municipaux, une délibération prise par ce dernier, court de la date de la séance à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, même s'ils n'y ont pas assisté.
3. Il résulte des dispositions précitées que le délai de deux mois dont disposait Mme B, qui se prévaut de sa seule qualité de conseillère municipale de la commune de Pamiers, pour contester la délibération du 16 février 2021 a commencé à courir à la date de la séance à laquelle elle a été régulièrement convoquée et à laquelle elle a au demeurant participé. Dans ces conditions, il apparaît que la présente requête, introduite le 19 avril 2021, soit plus de deux mois après la séance à laquelle l'intéressée a été convoquée, est tardive. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable en raison de son introduction après l'expiration du délai de recours contentieux et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune de Pamiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pamiers (Ariège).
Fait à Toulouse, le 17 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,