Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Following Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an eight-month suspension of his driving license issued by the prefect, but the administrative court noted that the case file raised questions about the continuing interest of the claim for the applicant. Following a formal invitation by the court, based on procedural rules, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within a one-month deadline, the applicant failed to respond. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his request, and the order formally recorded this default withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claim Following Failure to Confirm Interest: Following a formal invitation by the court, based on procedural rules, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within a one-month deadline, the applicant failed to respond. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his request, and the order formally recorded this default withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the appeal in this order.
Cited as the legal basis allowing the president to give notice of the withdrawal in the order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm maintenance of the conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis