Withdrawal of Claim for Medical Protection and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing medical protection against removal and requested the issuance of a residence permit or temporary authorization to stay, along with associated legal costs. The court, citing the administrative justice code, noted that following an inquiry by the President of the Chamber regarding the continued interest in the case, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period after acknowledging receipt of the notification, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn from the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Medical Protection and Residence Permit: The court, citing the administrative justice code, noted that following an inquiry by the President of the Chamber regarding the continued interest in the case, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period after acknowledging receipt of the notification, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn from the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.
This article was the legal basis cited to deem the petitioner withdrawn due to failure to confirm maintenance of the conclusions.
This article, concerning the president's power to issue orders, is the general procedural basis for the court action taken (giving formal notice of withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer dans le mois suivant le jugement à intervenir une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, une autorisation provisoire au séjour jusqu'au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale "
4. Par une lettre du 2 octobre adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A a accusé réception de ce courrier le 2 octobre 2023.
5. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.