Legislator Jurisprudence & Législation
2102227 Généré par l'IA

Local Authority Aid Agreement Annulment Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2102227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association sought the annulment of an agreement concerning exceptional aid for unpaid work invoices between a local authority and a water and sanitation union, as well as the invalidation of two executive orders issued by the union to the local authority for significant sums. The court issued an order by deeming the applicants to have withdrawn their entire claim because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by registered letter, in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing a designated magistrate to rule by order on such procedural matters. Consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the opposing parties' requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Local Authority Aid Agreement Annulment Dismissed for Procedural Failure: The court issued an order by deeming the applicants to have withdrawn their entire claim because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by registered letter, in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing a designated magistrate to rule by order on such procedural matters. Consequently, the court formally recorded the withdrawal and rejected the opposing parties' requests for costs.

Mots-clés

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collectivité locale factures impayées questions procédurales annulation du contrat accord d'association autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court used this article to deem the applicants as having withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for costs presented by the Department of Mayotte and the SMEAM under this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The designated judge relied on this article to issue a ruling by order instead of a full judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B D, M. F E, M. G, M. C A et l'association " le collectif des citoyens de Mayotte ", représentés par Me Devers, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la convention n°1 signée entre le département de Mayotte et le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM) le 21 mai 2021, relative à l'aide exceptionnelle pour régler les factures dues aux entreprises sur les travaux dèjà effectués et non encore payés par le SMEAM, enregistrée en préfecture le 28 mai 2021 ;

2°) le titre exécutoire n°00012 délivré le 31 mai 2021 par le SMEAM à destination du conseil départemental de Mayotte, pour la somme de 9 857 960,21 euros ;

3°) le titre exécutoire n° 00019 délivré le 31 mai 2021 par le SMEAM à destination du conseil départemental de Mayotte, pour la somme de 5 137 482,21 euros ;

4°) de mettre à la charge du SMEAM et du département de Mayotte une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le département de Mayotte, représenté par Me Ibrahim, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au profit du département et du SMEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 novembre 2023, Me Devers, avocat des requérants a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ().Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par un courrier du 8 novembre 2023, les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de leur donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Mayotte et le SMEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D, M. F E, M. G, M. C A et de l'association " le collectif des citoyens de Mayotte ".

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte et le SMEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, M. F E, M. G, M. C A, à l'association " le collectif des citoyens de Mayotte ", au département de Mayotte et au SMEAM.

Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.