Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Municipal Officer Secondment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of Justice's decision refusing his secondment request as a municipal police officer to a specific commune and requested an order to compel reconsideration. The court determined, based on the rules regarding territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, that the competent court is the one where the official's administrative duty station is located, which, in this case, was a detention center in the Seine-Saint-Denis department. Therefore, the Tribunal Administratif de Paris, lacking territorial competence, ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Municipal Officer Secondment Dispute: The court determined, based on the rules regarding territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, that the competent court is the one where the official's administrative duty station is located, which, in this case, was a detention center in the Seine-Saint-Denis department. Therefore, the Tribunal Administratif de Paris, lacking territorial competence, ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, resulting from the lack of territorial competence.
Cited in the reasoning and applied in the dispositive (Article 1) to justify the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Although the party requested costs under this article in their initial petition (point 3), the final order does not rule on costs or legal aid, so it is not included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 janvier 2021 refusant de faire droit à sa demande de détachement en qualité de policier municipal à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de détachement, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation administrative de M. B, employé par l'Etat en qualité de surveillant pénitentiaire, est la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.