Legislator Jurisprudence & Législation
2102224 Généré par l'IA

Association v. Departmental Federation: Withdrawal of Claim and Cost Claims

Numéro de cause 2102224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a hunting management plan decision from a departmental federation, requesting reconsideration and costs; however, the association subsequently filed a formal withdrawal of its case and action, which the defendant federation accepted while simultaneously renouncing its own claim for costs, leading the court, under its authority to acknowledge such withdrawals, to issue an order formally recording both the claimant's withdrawal of the proceedings and the respondent's withdrawal of its cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Federation: Withdrawal of Claim and Cost Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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désistement d'action contrôle juridictionnel procédure directrice association production de créance objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to issue the order concerning the acknowledgment of discontinuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the acknowledgment of the discontinuance of claims based on this article (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, l'association La communale des sept hameaux de Harol, représentée par Me Mortet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la fédération départementale des chasseurs des Vosges lui a notifié une décision modificative fixant un plan de chasse et/ou un plan de gestion grand gibier annuel pour l'année 2021/2022 ;

2°) d'enjoindre à la fédération départementale des chasseurs des Vosges de réexaminer sa demande de plan de chasse dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Vosges une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la fédération départementale des chasseurs des Vosges, représentée par Me Giuranna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de La communale des sept hameaux de Harol en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, l'association La communale des sept hameaux de Harol déclare se désister d'instance et d'action.

Par un mémoire, présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Vosges et enregistré le 26 septembre 2023, celle-ci déclare accepter ce désistement et renoncer à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, l'association La communale des sept hameaux de Harol déclare se désister d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la fédération départementale des chasseurs des Vosges déclare renoncer à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association La communale des sept hameaux de Harol.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La communale des sept hameaux de Harol et à la fédération départementale des chasseurs des Vosges.

Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.