Legislator Jurisprudence & Législation
2102224 Généré par l'IA

Company's Withdrawal of Annulment Request Against Municipality's Decision

Numéro de cause 2102224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision to withdraw a prior declaration of non-opposition to preliminary work and requested an order compelling the municipality to issue the non-opposition decision under penalty, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire request; the court, applying the relevant administrative justice code, granted the withdrawal, thereby rendering the matter moot, and consequently rejected the municipality's counter-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company's Withdrawal of Annulment Request Against Municipality's Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de l'opposition décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union résolution du contrat dissolution de la société exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la société OPIM, représentée par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Pertuis a procédé au retrait la décision de non opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pertuis de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la commune de Pertuis, représentée par la SCP Margall d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société OPIM déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la requête de la société OPIM étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OPIM la somme demandée par la commune de Pertuis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OPIM.

Article 2 : Les conclusions que la commune de Pertuis présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opim et à la commune de Pertuis.

Fait à Nîmes, le 27 avril 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.