Litigant Withdrawal from Administrative Justice Proceedings with Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a litigant sought compensation from a university hospital following an initial order for an orthopedic expert evaluation, the litigant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to give effect to withdrawals, formally acknowledged the litigant's withdrawal of the request; furthermore, the court ruled that the costs associated with the expert examination, previously ordered, would be permanently charged to the withdrawing litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Litigant Withdrawal from Administrative Justice Proceedings with Cost Assessment: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to give effect to withdrawals, formally acknowledged the litigant's withdrawal of the request; furthermore, the court ruled that the costs associated with the expert examination, previously ordered, would be permanently charged to the withdrawing litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal (Article 1) and ruling on costs (Article 2) by the designated magistrate.
Cited implicitly in Article R. 222-1, relating to the costs that can be ruled upon in this type of order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, ordonné une expertise, confiée au Dr C, expert en chirurgie orthopédique, par une ordonnance du président du tribunal du 18 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. B, représenté par Me Iochum, déclare se désister de la procédure qu'il a initiée.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, et non communiqué, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion demande au tribunal de :
1°) constater le désistement d'instance et d'action de M. B ;
2°) condamner M. B aux entiers dépens.
Vu :
- le rapport du Dr C enregistré le 8 janvier 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un courrier reçu le 19 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de M. B les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 980 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy en date du 15 février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 980 euros sont définitivement mis à la charge de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au CHRU de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr C.
Fait à Nancy, le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.