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2102220 Généré par l'IA

Driver's License Annulment for Zero Points Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2102220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to zero points, claiming his license had been pirated and that the public ministry had ordered the restitution of points. The court dismissed the request because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on the attribution of traffic offenses, which falls to the judicial authority; the petitioner failed to prove he filed an exemption request with the competent judicial authority regarding the underlying offenses, having only provided a dismissal decision which did not establish his claims, and further, the court is not obligated to advise the petitioner on how to regularize his situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment for Zero Points Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on the attribution of traffic offenses, which falls to the judicial authority; the petitioner failed to prove he filed an exemption request with the competent judicial authority regarding the underlying offenses, having only provided a dismissal decision which did not establish his claims, and further, the court is not obligated to advise the petitioner on how to regularize his situation.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif retrait de permis de conduire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 19 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de lui recommander les démarches à effectuer pour régulariser sa situation.

Il soutient que son permis de conduire a été piraté, qu'il en a informé la préfecture et le ministère public qui a enjoint la restitution des points retirés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route et que le requérant n'apporte pas la preuve que sa réclamation a entraîné l'annulation du titre exécutoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.

3. Si M. A fait valoir qu'il n'aurait pas commis les infractions au code de la route qui ont conduit aux retraits de points récapitulés sur la décision 48SI attaquée et à l'invalidation de son permis de conduire, il ne justifie pas avoir formulé une requête en exonération alors que la décision de classement sans suite d'une contravention qu'il produit n'est pas de nature à établir ses allégations et qu'il reconnaît au surplus s'être acquitté de l'ensemble des amendes correspondantes. Par suite, par ce seul moyen, le requérant ne conteste pas utilement la décision contestée.

4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'informer le requérant des démarches qu'il doit effectuer pour régulariser sa situation. Les conclusions de la requête présentées à cette fin sont par suite manifestement irrecevables sans être susceptibles d'être régularisées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, alors que le délai de recours est expiré et que le requérant n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 7 mars 2023.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,