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2102220 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims Within Time Limit

Numéro de cause 2102220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual contesting the time limits imposed for resubmitting a driver's license application following its judicial cancellation received an invitation on July 22, 2022, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the appeal. As the applicant did not provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that they were deemed to have withdrawn their entire appeal, and the decision formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims Within Time Limit: As the applicant did not provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that they were deemed to have withdrawn their entire appeal, and the decision formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délais de recours forclusion pour tardiveté retrait de la concession délai de révision demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article R.612-5-1 du code de justice administrative
The procedural basis for considering the appellant to have withdrawn their claims after failing to confirm their continuation.
Article 1er
The court's order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim.
Article R. 222-1 du même code
Cited as the basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal via order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedural basis for considering the appellant to have withdrawn their claims after failing to confirm their continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. C A, conteste les délais qui lui sont impartis pour déposer une nouvelle demande de permis de conduire, après l'annulation de celui-ci par décision judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il précise que M. B dispose d'un solde de 12 points sur son permis de conduire.

Une lettre a été adressée le 22 juillet 2022 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une lettre du 22 juillet 2022, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait le requérant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 22 juillet 2022 à M. A, qui en a accusé réception le jour même à 17h58 via l'application Télérecours, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

N°2102220